Questions de droit

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RVRESIDENT
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Re: Questions de droit

Post by RVRESIDENT »

Hé ça va ! on peut toujours avoir des sujets juridiques sur lesquels débattre ou plaisanter XD
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Unas
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Re: Questions de droit

Post by Unas »

RVRESIDENT wrote:Aujourd'hui en faisant mes fiches de jurisprudence : "Les époux L ont donné à bail à Mme V un studio meublé. La locataire a été blessée par la chute d'une armoire qui s'est renversée sur elle alors qu'elle cherchait à l'ouvrir."

Je suis un enfoiré, vu comment j'ai éclaté de rire :awesome:
Et alors, la conclusion, qui est responsable ? C'est bien de savoir qu'il y a une jurisprudence pour le cas où ça nous arrive, mais si on ne sait pas laquelle... xD
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If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them.
Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. ( Isaac Asimov )
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VonHunter
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Re: Questions de droit

Post by VonHunter »

J'ai déjà vu plus bien plus drôle.
Je ne citerai que deux arrêts qui m'ont bien fait rire, car les victimes étaient vraiment débiles. D'ailleurs plus stupides qu'elles, cela risque d'être difficile à trouver...

1/ Un gugusse décide de descendre d'un train en marche sans arrêt jusqu'à Paris: il réussi à ouvrir la porte, et se tue. Malheureusement pour la SNCF, la Cour de cassation refuse de retenir la force majeure. Civ 2ème, 13 juillet 2006:
Spoiler : :
Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Salim X..., âgé de 19 ans, alors qu'il se trouvait à bord d'un train de la SNCF, a ouvert une porte du convoi, après avoir actionné la manette permettant son déverrouillage, et a fait une chute mortelle sur la voie ferrée ; que sa mère ainsi que sa soeur et son frère (les consorts X...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt énonce que Salim X..., monté en gare de Rouen dans le train corail à destination de Paris, désirait descendre à la gare du Val de Reuil ; que, cependant, ce train était sans arrêt jusqu'à Paris ; que les passagers de la voiture où il se trouvait ont déclaré avoir vu, sur la plate-forme en bout de wagon, un jeune homme, alors qu'au moment où le train franchissait la gare de Val de Reuil, une sonnerie stridente se déclenchait ; qu'à l'arrivée en gare, il apparaissait que le système de plombage du verrou de la porte avait été forcé ; que le corps sans vie de Salim X... était découvert sur la voie ferrée peu après la gare de Val de Reuil, démuni de billet ; que l'enquête de gendarmerie a permis de penser que le jeune X... était parvenu à ouvrir cette porte et, soit avait voulu sortir volontairement du train, soit avait été happé par le souffle de l'air s'engouffrant dans le train à la vitesse retenue de 160 km/h à laquelle il circulait à cet instant ; que la SNCF, qui ne peut positionner devant chacune des portes des voitures un agent destiné à en surveiller l'ouverture ou la fermeture, a mis en place un système de fermeture automatique des portes qui ne peuvent s'ouvrir dès lors que le train a dépassé la vitesse de roulement de 7 km/h ; que cependant, et en cas de danger, elle a imaginé un système de neutralisation de cette fermeture automatique par un dispositif nécessitant de tirer sur une manette plombée placée sur la plate-forme près de la porte d'accès afin de permettre le déverrouillage de la porte ; qu'une alarme sonore avertit de la survenance de cette manoeuvre afin que le dispositif soit remis en service par la suite avec un nouveau plomb ; que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que le système ainsi mis en place par la SNCF sur toutes les voitures de train corail présente un défaut de sécurité ou de conception, ce système ayant été conçu pour assurer la sécurité des voyageurs en cas de blocage des mécanismes électriques ; qu'en procédant à l'arrachage du plomb de protection alors qu'aucun danger n'était signalé sur ces portes ou dans le train, et en ouvrant volontairement ensuite la porte de la voiture pour en descendre alors que le train circulait à très grande vitesse, Salim X... a commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage, son comportement revêtant pour la SNCF, gardien de la porte du train, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

2/ Un gugusse marchant sur une route départementale la nuit par temps de pluie. Civ 2ème, 30 juin 2005
Spoiler : :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Farid X..., qui marchait sur une route départementale non éclairée, de nuit, a été mortellement blessé par un véhicule conduit par M. Y... ; que ce dernier, relaxé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui du chef d'homicide involontaire, ainsi que son assureur, la MACIF, ont été assignés en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance par les parents de la victime, M. et Mme Lamri X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure, ainsi que par ses autres frères et soeurs (les consorts X...) ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'il appartient aux juges du fond de caractériser tous les éléments de la faute inexcusable, l'absence d'une de ces circonstances et, a fortiori de plusieurs, excluant en général le caractère inexcusable de la faute du piéton victime ; qu'en l'espèce, Farid X... circulait au milieu de la voie de gauche sur une route départementale, hors agglomération, à 4 heures 20 du matin, par temps de pluie, en un lieu dépourvu d'éclairage public, et a été heurté de plein fouet par le véhicule piloté par M. Y... ; que le prélèvement sanguin pratiqué sur la victime a révélé qu'elle était dans un état d'ivresse caractérisé par la présence dans le sang d'une teneur en alcool de 2,10 grammes pour mille ; qu'ainsi, la faute commise par Farid X... était d'une exceptionnelle gravité ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
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RVRESIDENT
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Re: Questions de droit

Post by RVRESIDENT »

Unas wrote:
RVRESIDENT wrote:Aujourd'hui en faisant mes fiches de jurisprudence : "Les époux L ont donné à bail à Mme V un studio meublé. La locataire a été blessée par la chute d'une armoire qui s'est renversée sur elle alors qu'elle cherchait à l'ouvrir."

Je suis un enfoiré, vu comment j'ai éclaté de rire :awesome:
Et alors, la conclusion, qui est responsable ? C'est bien de savoir qu'il y a une jurisprudence pour le cas où ça nous arrive, mais si on ne sait pas laquelle... xD
Ici, on a considéré le bailleur comme responsable car l'armoire présentait en fait un risque que la locataire ne pouvait qu'ignorer.
VonHunter wrote:J'ai déjà vu plus bien plus drôle.
Je ne citerai que deux arrêts qui m'ont bien fait rire, car les victimes étaient vraiment débiles. D'ailleurs plus stupides qu'elles, cela risque d'être difficile à trouver...

1/ Un gugusse décide de descendre d'un train en marche sans arrêt jusqu'à Paris: il réussi à ouvrir la porte, et se tue. Malheureusement pour la SNCF, la Cour de cassation refuse de retenir la force majeure. Civ 2ème, 13 juillet 2006:

2/ Un gugusse marchant sur une route départementale la nuit par temps de pluie. Civ 2ème, 30 juin 2005
J'ai déjà vu ceux ci moi aussi. Des fois on se dit que les gens sont vraiment débiles xD
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VonHunter
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Re: Questions de droit

Post by VonHunter »

Et bien entendu j'avais oublié un arrêt du Conseil d'Etat qui m'avait tordu de rire à l'époque où je l'avais lu, puisque la responsabilité de l'Etat était recherchée en raison de la lenteur excessive de la juridiction administrative...
En effet, était en cause une affaire avait duré en 1ère instance plus de 17 ans! Bien entendu, au moment où le Conseil d'Etat statue sur le non respect d'un délai raisonnable de jugement, l'affaire est déjà en cours de puis plus de 18 ans, et est encore "pendante" devant la Cour administrative d'appel de Marseille...

CE, 25 janvier 2006 SARL POTCHOU:
Spoiler : :
Considérant que la SARL POTCHOU et MM. X... et JeanClaude , ses gérants, recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs demandes déposées devant le tribunal administratif de Nice dans le cadre du redressement fiscal dont la SARL POTCHOU a fait l'objet pour les exercices 1981, 1982 et 1983 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL POTCHOU et MM. X... et JeanClaude ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation le 29 juillet 1986 ; qu'ils ont formé une demande tendant à l'annulation du rejet de cette réclamation devant le tribunal administratif de Nice le 7 décembre 1987 ; que, par jugements du 23 décembre 1991, le tribunal a ordonné trois expertises afin de déterminer le chiffre d'affaires imposable de la société et les bénéfices imposables de ses gérants ; que l'expert a été désigné le 7 août 1992 ; que le temps nécessaire à l'élaboration de son rapport par ce dernier a été de deux ans, dix mois et cinq jours ; que, si l'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du tribunal administratif du 20 juin 1996, son jugement n'est intervenu qu'à la date du 22 décembre 2004 ; que les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille, devant laquelle l'affaire est pendante à la date de la présente décision ; qu'ainsi, la durée de jugement de cette affaire, d'ores et déjà supérieure à 18 ans, dont 9 de délibéré, est excessive, quelles que soient les difficultés qu'elle ait pu, le cas échéant, présenter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL POTCHOU et MM. X... et JeanClaude sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation du préjudice subi par chacun d'eux par une requête qui, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas prématurée ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a d'ores et déjà occasionné aux requérants un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont audelà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à chacun des requérants la somme de 18 000 euros ;

Considérant, en revanche, que le préjudice matériel que les requérants estiment avoir subi en raison de charges qu'ils sont susceptibles de supporter à l'égard de l'administration fiscale du fait du délai de jugement n'est pas établi, compte tenu notamment de l'absence d'issue à ce jour de l'instance d'appel ; que, par suite, les conclusions tendant à sa réparation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SARL POTCHOU, à M. X... et à M. JeanClaude la somme de 18 000 euros chacun.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à la SARL POTCHOU, à M. X... et à M. JeanClaude au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL POTCHOU, à M. X... , à M. JeanClaude et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie de la présente décision sera adressée, pour information, au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président du tribunal administratif de Nice et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Il n'y a pas à dire, la vitesse de jugement de la juridiction administrative est légendaire...
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